(42) La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des règles et principes généraux du droit pénal national relatif au prononcé ou à l’exécution des peines conformément aux circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce. Les États membres devraient pouvoir déterminer quels sont les types de sanctions ou mesures accessoires les plus adéquats. En particulier, lorsque le droit national prévoit la possibilité d’imposer une obligation de restaurer l’environnement dans un délai donné, pour autant que les dommages soient réversibles, la présente directive n’exige pas qu’un juge ou une cour ou un tribunal soit également chargé de surveiller l’exécution de cette obligation. De même, si le retrait des permis et autorisations d’exercer les activités qui ont conduit à l’infraction pénale concernée peut être imposé comme sanction en vertu du droit national, les États membres devraient veiller soit à ce que les juges ou les cours et tribunaux puissent infliger eux-mêmes une telle sanction soit à ce qu’une autre autorité compétente soit informée et puisse agir conformément aux règles de procédure nationales.
Directive (UE) 2024/1203 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
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