Directive (UE) 2024/1203 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
RéférenceConsidérant 44 de la directive (UE) 2024/1203EUR-Lex →

(44) La publication, dans les décisions judiciaires, des données à caractère personnel des personnes condamnées ne devrait être possible que dans des situations exceptionnelles et dûment justifiées, à la suite d’une évaluation au cas par cas, en mettant en balance l’intérêt public et les droits de la personne condamnée au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, prévus respectivement aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»). Par conséquent, la publication de ces données à caractère personnel ne devrait être possible que dans des cas d’infractions pénales graves et lorsque des effets dissuasifs forts sont nécessaires. L’évaluation au cas par cas pourrait tenir compte d’éléments tels que la gravité des dommages causés à l’environnement ou le préjudice subi par des personnes physiques, ou les deux, la question de savoir si l’infraction pénale a été commise de manière répétée dans le même secteur environnemental, et la question de savoir si l’infraction pénale a été commise par ou au bénéfice d’une grande entreprise active dans plusieurs États membres ou par un acteur de marché important d’un secteur environnemental spécifique. Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive devrait respecter la législation de l’Union et la législation nationale applicables en matière de protection des données, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil. Cette législation en matière de protection des données comprend l’obligation pour les États membres de prévoir des garanties adéquates à l’égard des droits et libertés des personnes concernées lors de la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision de justice relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées. En outre, la publication de la décision imposant des sanctions ou des mesures à une personne morale devrait avoir lieu sans préjudice des règles nationales régissant l’anonymisation des décisions judiciaires ou la durée de publication.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).