(50) Les États membres devraient établir des règles concernant les délais de prescription nécessaires pour lutter efficacement contre la criminalité environnementale, sans préjudice des règles nationales qui ne fixent pas de délais de prescription pour les enquêtes, les poursuites et l’exécution. En règle générale, un délai de prescription court à partir du moment où l’infraction pénale a été commise. Toutefois, puisque la présente directive établit des règles minimales, les États membres peuvent disposer que le délai de prescription commence à courir plus tard, à savoir au moment où l’infraction pénale est détectée, à condition que ce moment de détection soit déterminé clairement, conformément au droit national. En vertu de la présente directive, les États membres sont autorisés à établir des délais de prescription plus courts que ceux prévus par la présente directive, à condition que leur système juridique permette d’interrompre ou de suspendre ces délais de prescription plus courts dans le cas de certains actes qui peuvent être spécifiés conformément au droit national.
Directive (UE) 2024/1203 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
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