(53) Pour garantir une application efficace du droit pénal environnemental, les États membres devraient mettre à disposition des autorités compétentes des outils d’enquête efficaces en matière d’infractions pénales environnementales, tels que ceux qui sont disponibles en vertu de leur droit national pour lutter contre la criminalité organisée ou d’autres infractions pénales graves, si et dans la mesure où l’utilisation de ces outils est appropriée et proportionnée à la nature et à la gravité des infractions pénales prévues en droit national. Ces outils pourraient inclure l’interception des communications, la surveillance discrète, y compris la surveillance électronique, les livraisons surveillées, la surveillance des comptes bancaires, et d’autres outils d’enquête financière. Ces outils devraient être utilisés en conformité avec le principe de proportionnalité et dans le plein respect de la charte. Il est impératif que le droit à la protection des données à caractère personnel soit respecté.
Directive (UE) 2024/1203 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
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