(58) La présente directive n’exige pas des États membres qu’ils introduisent de nouveaux droits procéduraux pour les membres du public concerné. Toutefois, lorsque de tels droits procéduraux pour les membres du public concerné existent dans un État membre dans des situations équivalentes concernant des infractions pénales autres que celles prévues en vertu de la présente directive, par exemple le droit de se constituer partie civile dans une procédure, ces droits procéduraux devraient également être accordés aux membres du public concerné dans le cadre des procédures relatives aux infractions pénales environnementales définies dans la présente directive. Les droits des membres du public concerné s’appliquent sans préjudice des droits des victimes tels qu’ils sont énoncés dans la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil. Les notions de «membres du public concerné» et de «victimes» devraient rester distinctes et les États membres ne devraient pas être tenus d’appliquer les droits des victimes aux membres du public concerné. La présente directive n’exige pas des États membres qu’ils accordent aux membres du public concerné, dans le cadre des procédures pénales, les droits procéduraux qu’ils accordent à des catégories de personnes autres que les membres du public concerné.
Directive (UE) 2024/1203 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
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