(63) Conformément aux règles applicables, les États membres devraient également coopérer entre eux par l’intermédiaire des agences de l’Union, en particulier Eurojust et Europol, ainsi qu’avec les organes de l’Union, y compris le Parquet européen et l’Office européen de lutte antifraude, dans leurs domaines de compétence respectifs. Sans préjudice des règles relatives à la coopération transfrontière et à l’entraide judiciaire en matière pénale, une telle coopération devrait être prévue afin d’assurer une action efficace contre les infractions pénales définies dans la présente directive, et comprendre l’assistance technique et opérationnelle apportée, s’il y a lieu, par Eurojust aux autorités compétentes nationales, lorsque ces autorités en ont besoin pour coordonner leurs enquêtes. La Commission pourrait, s’il y a lieu, apporter une assistance. Cette assistance ne devrait pas impliquer la participation de la Commission aux procédures d’enquête ou de poursuite d’affaires pénales particulières que mènent les autorités compétentes nationales et ne devrait pas être comprise comme incluant un soutien financier ou tout autre engagement budgétaire de la part de la Commission.
Directive (UE) 2024/1203 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
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