(66) Pour lutter efficacement contre les infractions pénales environnementales définies dans la présente directive, il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres recueillent des données statistiques précises, cohérentes et comparables sur lesdites infractions. Les États membres devraient par conséquent veiller à la mise en place d’un système adéquat d’enregistrement, de production et de transmission des données statistiques existantes concernant les infractions définies dans la présente directive. Ces données statistiques devraient être utilisées par les États membres pour servir à la planification stratégique et opérationnelle des activités répressives, pour analyser l’ampleur et l’évolution des infractions pénales environnementales, ainsi que pour fournir des informations aux citoyens. Les États membres devraient transmettre à la Commission des données statistiques pertinentes relatives aux procédures en matière de criminalité environnementale, extraites de données existant déjà à un niveau centralisé ou décentralisé au sein de l’État membre dans son ensemble. La Commission devrait régulièrement évaluer et publier dans un rapport les résultats de son évaluation sur la base des données statistiques transmises par les États membres.
Directive (UE) 2024/1203 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
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