(73) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir prévoir des définitions communes d’infractions pénales environnementales et prévoir des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions graves, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison, entre autres, des dommages transfrontières qui peuvent être causés à l’environnement par les comportements illicites concernés et en raison des dimensions et des effets de la réponse nécessaire, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Directive (UE) 2024/1203 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
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