(8) Il convient que les États membres prévoient dans leur droit national des sanctions pénales pour les violations graves du droit de l’Union concernant la protection de l’environnement. Dans le cadre de la politique commune de la pêche, le droit de l’Union prévoit un ensemble complet de règles de contrôle et d’exécution au titre des règlements (CE) no 1224/2009 et (CE) no 1005/2008 du Conseil dans les cas d’infractions graves, y compris celles qui causent des dommages au milieu marin. En vertu de cet ensemble de règles, les États membres ont le choix d’utiliser des sanctions administratives ou pénales, ou les deux. Conformément à la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur «le pacte vert pour l’Europe» et à celle du 20 mai 2020 sur «la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: ramener la nature dans nos vies», il convient d’ériger en infraction pénale certains comportements illicites intentionnels couverts par les règlements (CE) no 1224/2009 et (CE) no 1005/2008.
Directive (UE) 2024/1203 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
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