Directive (UE) 2024/1226 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1226
IntituléCoopération entre les autorités compétentes des États membres, la Commission, Europol, Eurojust et le Parquet européen
RattachementDirective (UE) 2024/1226
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1226)
Référencearticle 16 de la directive (UE) 2024/1226EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles soupçonnent que des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 sont de nature transfrontière, les autorités compétentes des États membres concernés envisagent de transmettre les informations relatives à ces infractions pénales aux organismes compétents appropriés.

Sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d’entraide judiciaire en matière pénale, les États membres, Europol, Eurojust, le Parquet européen et la Commission coopèrent, dans les limites de leurs compétences respectives, dans la lutte contre les infractions pénales visées aux articles 3 et 4. À cette fin, Europol et Eurojust prêtent, s’il y a lieu, l’assistance technique et opérationnelle dont ont besoin les autorités nationales compétentes afin de faciliter la coordination de leurs enquêtes.

2. La Commission peut, si nécessaire, mettre en place un réseau d’experts et de praticiens destiné au partage des bonnes pratiques et, le cas échéant, prêter assistance aux autorités compétentes des États membres afin de faciliter les enquêtes sur les infractions liées à la violation des mesures restrictives de l’Union. Ce réseau peut également, le cas échéant, fournir une cartographie, qu’il rend publique et met régulièrement à jour, des risques de violation ou de contournement des mesures restrictives de l’Union dans des zones géographiques spécifiques et en ce qui concerne des secteurs et des activités spécifiques.

3. Lorsque la coopération visée au paragraphe 1 implique une coopération avec les autorités compétentes de pays tiers, cette coopération devrait se dérouler dans le plein respect des droits fondamentaux et du droit international.

4. Les autorités compétentes des États membres partagent régulièrement et fréquemment avec la Commission et les autres autorités compétentes des informations sur des questions pratiques, notamment les méthodes de contournement, telles que les structures visant à dissimuler les bénéficiaires effectifs et le contrôle des avoirs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).