Dans la mesure où les circonstances suivantes ne font pas partie des éléments constitutifs des infractions pénales visées aux articles 3 et 4, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que l’une ou plusieurs des circonstances suivantes peuvent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstance aggravante:
a) l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle telle qu’elle est définie dans la décision-cadre 2008/841/JAI;
b) l’infraction impliquait l’utilisation, par l’auteur de l’infraction, de documents faux ou falsifiés;
c) l’infraction a été commise par un prestataire de services professionnel en violation de ses obligations professionnelles;
d) l’infraction a été commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions ou par une autre personne exerçant une fonction publique;
e) l’infraction a généré ou était censée générer des avantages financiers importants, ou a permis d’éviter des dépenses importantes, directement ou indirectement, dans la mesure où ces avantages ou dépenses peuvent être déterminés;
f) l’auteur de l’infraction a détruit des preuves ou a intimidé des témoins ou des plaignants;
g) la personne physique ou morale avait déjà été condamnée en dernier ressort pour des infractions relevant des articles 3 et 4.