(17) L’application effective des mesures restrictives de l’Union requiert des règles minimales communes concernant la définition des infractions pénales consistant en des comportements qui enfreignent ou ne remplissent pas les conditions spécifiques prévues par les autorisations octroyées par les autorités compétentes pour exercer certaines activités qui, en l’absence d’une telle autorisation, équivalent à une violation d’une interdiction ou d’une restriction qui constitue une mesure restrictive de l’Union. Toute activité exercée sans autorisation pourrait être considérée, selon les circonstances de l’espèce, comme une violation des mesures restrictives de l’Union consistant en un gel de fonds ou de ressources économiques, une interdiction de pénétrer sur le territoire de l’Union, un embargo sur les armes ou d’autres mesures économiques et financières sectorielles.
Directive (UE) 2024/1226 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1226
RattachementDirective (UE) 2024/1226
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1226)
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