(18) Les praticiens du droit, tels qu’ils sont définis par les États membres, devraient être soumis à la présente directive, y compris à l’obligation de signaler la violation de mesures restrictives de l’Union, lorsqu’ils fournissent des services dans le cadre de leurs activités professionnelles, telles que des services juridiques, financiers et commerciaux. Il existe un risque manifeste que les services de ces praticiens du droit soient utilisés abusivement en vue de violer les mesures restrictives de l’Union. Il convient toutefois de prévoir des exemptions à toute obligation qui leur incombe de déclarer des informations qu’ils reçoivent d’un de leurs clients ou obtiennent sur un de leurs clients lors de l’évaluation de leur situation juridique ou lorsque ces praticiens assurent leur mission de défense ou de représentation dudit client dans le cadre de procédures judiciaires ou concernant de telles procédures, y compris la fourniture de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter ces procédures. Par conséquent, le conseil juridique ainsi fourni devrait rester soumis à l’obligation de secret professionnel, sauf lorsque le praticien du droit participe intentionnellement à la violation des mesures restrictives de l’Union, lorsque le conseil juridique est fourni aux fins de violer les mesures restrictives de l’Union, ou lorsque le praticien du droit a connaissance du fait que son client lui demande un conseil juridique dans le but de violer les mesures restrictives de l’Union.
Directive (UE) 2024/1226 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1226
RattachementDirective (UE) 2024/1226
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1226)
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