(27) Les niveaux de sanction imposés devraient être davantage rapprochés et l’efficacité de ces niveaux devrait être favorisée par l’introduction de circonstances aggravantes communes qui reflètent la gravité de l’infraction pénale commise conformément aux dispositions pertinentes du droit national. La notion de «circonstances aggravantes» devrait être comprise soit comme des faits permettant au juge national ou à la cour ou au tribunal national de prononcer pour la même infraction des peines plus sévères que la peine normalement imposée en l’absence de tels faits, soit comme la possibilité de retenir plusieurs infractions pénales de manière cumulative afin d’augmenter le niveau de la sanction. Les États membres devraient veiller, conformément au droit national, à ce qu’au moins l’un des éléments suivants puisse être considéré comme une circonstance aggravante: lorsque l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle telle qu’elle est définie dans la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil; lorsque l’infraction impliquait des documents faux ou falsifiés; lorsque l’infraction a été commise par un prestataire de services professionnel en violation de ses obligations professionnelles; lorsque l’infraction a été commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions, qui peut être tout agent concerné, qu’il exerce une fonction officielle dans l’Union, dans les États membres ou dans des pays tiers, ou toute autre personne exerçant une fonction publique; lorsque l’infraction a généré ou était censée générer des avantages financiers importants, ou a permis d’éviter des dépenses importantes, directement ou indirectement; lorsque l’auteur de l’infraction a détruit des preuves ou a intimidé ou influencé des témoins ou des plaignants; ou lorsque la personne physique ou morale avait déjà été condamnée en dernier ressort. Les États membres devraient veiller à ce qu’au moins l’une de ces circonstances aggravantes soit prévue en tant que circonstance aggravante possible conformément aux règles applicables dans leur système juridique relatif aux circonstances aggravantes. Il convient de laisser au juge ou à la cour ou au tribunal le pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il y a lieu d’alourdir la peine, en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce.
Directive (UE) 2024/1226 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1226
RattachementDirective (UE) 2024/1226
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1226)
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