(28) Les États membres devraient veiller à ce que, conformément au droit national, au moins l’un des éléments suivants puisse être considéré comme une circonstance atténuante: lorsque l’auteur de l’infraction fournit aux autorités compétentes des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement et qui les aident à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction; ou lorsque l’auteur de l’infraction fournit aux autorités compétentes des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement et qui les aident à trouver des preuves. Lors de l’évaluation des circonstances atténuantes, il convient de laisser au juge ou à la cour ou au tribunal le pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il y a lieu de réduire la peine, en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce. Ces circonstances pourraient inclure la nature, le calendrier et l’étendue des informations fournies ainsi que le niveau de coopération démontré par l’auteur de l’infraction.
Directive (UE) 2024/1226 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1226
RattachementDirective (UE) 2024/1226
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1226)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.