(29) Le gel de fonds et de ressources économiques imposé par des mesures restrictives de l’Union est de nature administrative. En tant que tel, il devrait être distingué des mesures de gel à caractère pénal visées par la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil. Les États membres devraient permettre le gel et la confiscation des instruments et des produits des infractions visées dans la présente directive. Les États membres liés par la directive 2014/42/UE devraient prendre ces mesures conformément à ladite directive. Par ailleurs, en particulier dans les situations dans lesquelles la personne désignée ou le représentant d’une entité ou d’un organisme désigné commet certaines infractions relatives au contournement d’une mesure restrictive de l’Union, ou y participe, il y a lieu de permettre le gel et la confiscation des fonds et des ressources économiques faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union, même lorsqu’ils pourraient ne pas constituer des instruments ou des produits au titre de la directive 2014/42/UE. Dans de telles circonstances, du fait du comportement de dissimulation, la personne, l’entité ou l’organisme désignés peut continuer à accéder aux fonds ou aux ressources économiques faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union qui ont été dissimulés, à en faire pleinement usage ou à en disposer. Ces fonds ou ressources économiques devraient donc faire l’objet d’un gel et d’une confiscation, conformément à la directive 2014/42/UE. Il convient de ne pas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Directive (UE) 2024/1226 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1226
RattachementDirective (UE) 2024/1226
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1226)
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