(32) Afin d’assurer l’efficacité des enquêtes et des poursuites relatives aux violations des mesures restrictives de l’Union, les États membres devraient mettre à la disposition des autorités compétentes des outils d’enquête efficaces tels que ceux qui sont disponibles en vertu de leur droit national pour lutter contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, si et dans la mesure où l’utilisation de ces outils est appropriée et proportionnée à la nature et à la gravité des infractions pénales prévues en droit national. Ces outils pourraient inclure l’interception des communications, la surveillance discrète, y compris la surveillance électronique, les livraisons surveillées, la surveillance des comptes bancaires, et d’autres outils d’enquête financière. Ces outils devraient être utilisés en conformité avec le principe de proportionnalité et dans le plein respect de la Charte. Il est impératif que le droit à la protection des données à caractère personnel soit respecté.
Directive (UE) 2024/1226 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1226
RattachementDirective (UE) 2024/1226
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1226)
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