(36) Pour lutter efficacement contre les infractions pénales définies par la présente directive, il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres recueillent des données statistiques précises, cohérentes et comparables sur lesdites infractions. Les États membres devraient, par conséquent, veiller à la mise en place d’un système adéquat d’enregistrement, de production et de transmission des données statistiques existantes concernant les infractions définies par la présente directive. Il importe que ces données statistiques soient utilisées par les États membres pour servir à la planification stratégique et opérationnelle des activités répressives, pour analyser l’ampleur et l’évolution des infractions liées à la violation des mesures restrictives de l’Union, ainsi que pour fournir des informations aux citoyens. Les États membres devraient transmettre à la Commission des données statistiques pertinentes relatives aux procédures liées à la violation de mesures restrictives de l’Union, extraites de données existant déjà à un niveau centralisé ou décentralisé au sein de l’État membre dans son ensemble. La Commission devrait régulièrement évaluer et publier dans un rapport les résultats de son évaluation sur la base des données statistiques transmises par les États membres.
Directive (UE) 2024/1226 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1226
RattachementDirective (UE) 2024/1226
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1226)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.