(4) L’application effective des mesures restrictives de l’Union requiert des règles minimales communes concernant les définitions des comportements délictueux constituant une violation des mesures restrictives de l’Union. Les États membres devraient veiller à ce qu’un tel comportement constitue une infraction pénale lorsqu’il est intentionnel et adopté en violation d’une interdiction ou d’une obligation qui constitue une mesure restrictive de l’Union ou qui est énoncée dans une disposition nationale mettant en œuvre une mesure restrictive de l’Union, lorsqu’une mise en œuvre nationale de cette mesure est requise. Certains comportements devraient constituer des infractions pénales également lorsqu’ils sont adoptés par négligence grave. En ce qui concerne les infractions pénales définies dans la présente directive, la notion de «négligence grave» devrait être interprétée conformément au droit national, compte tenu de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne. Les États membres devraient pouvoir décider que les violations des mesures restrictives de l’Union portant sur des fonds, des ressources économiques, des biens, des services, des transactions ou des activités d’une valeur inférieure à 10 000 EUR ne constituent pas des infractions pénales. L’exclusion de certaines violations du champ d’application de la présente directive n’affecte pas les obligations éventuelles prévues dans les actes établissant des mesures restrictives de l’Union pour garantir que les violations soient passibles de sanctions, pénales ou non pénales, effectives, proportionnées et dissuasives.
Directive (UE) 2024/1226 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1226
RattachementDirective (UE) 2024/1226
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1226)
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