(9) La conclusion ou la poursuite de toute forme de transaction, y compris financière, ainsi que l’attribution ou la poursuite de l’exécution de tout marché public ou contrat de concession relevant du champ d’application de la directive 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, avec un pays tiers, des organismes d’un pays tiers, ou des entités et organismes directement ou indirectement détenus ou contrôlés par un pays tiers ou des organismes d’un pays tiers, devrait constituer une infraction pénale lorsque l’interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive de l’Union.
Directive (UE) 2024/1226 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1226
RattachementDirective (UE) 2024/1226
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1226)
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