1. Les États membres veillent à disposer de mécanismes efficaces pour permettre aux travailleurs issus de pays tiers de porter plainte contre leurs employeurs:
a) directement;
b) par l’intermédiaire de tiers qui, conformément aux critères établis par leur droit national, ont un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive et des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive; et
c) par l’intermédiaire d’une autorité compétente de l’État membre lorsque le droit national le prévoit.
2. Les États membres veillent à ce que les tiers visés au paragraphe 1, point b), puissent engager, soit au nom d’un travailleur issu d’un pays tiers, soit en soutien à ce travailleur, avec son consentement, toute procédure administrative ou civile visant à faire respecter la présente directive et les dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.
3. Les États membres veillent à ce que les travailleurs issus de pays tiers aient un accès identique à celui dont disposent les ressortissants de l’État membre où ils résident en ce qui concerne:
a) les mesures visant à les protéger contre tout licenciement ou tout autre traitement défavorable de la part de l’employeur en réaction à une plainte formulée au sein de l’entreprise;
b) toute action en justice visant à faire respecter la présente directive et les dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.