Directive (UE) 2024/1233 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1233
IntituléChamp d’application
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive (UE) 2024/1233
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1233)
Référencearticle 3 de la directive (UE) 2024/1233EUR-Lex →

1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers:

a) qui demandent à résider dans un État membre pour y travailler;

b) qui ont été admis dans un État membre à d’autres fins que le travail conformément au droit de l’Union ou au droit national, qui sont autorisés à travailler et qui sont titulaires d’un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002; ou

c) qui ont été admis dans un État membre pour y travailler conformément au droit de l’Union ou au droit national.

2. La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers:

a) qui sont membres de la famille de citoyens de l’Union exerçant ou ayant exercé leur droit à la libre circulation à l’intérieur de l’Union, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil;

b) qui, au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres ou entre l’Union et des pays tiers;

c) qui sont détachés, pendant la durée de leur détachement;

d) qui ont introduit une demande d’admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre pour travailler en tant que détachés intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil;

e) qui ont introduit une demande d’admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre en tant que travailleurs saisonniers conformément à la directive 2014/36/UE ou au pair;

f) qui sont autorisés à résider dans un État membre en vertu d’une protection temporaire conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil ou qui ont demandé l’autorisation d’y résider pour ce même motif et sont dans l’attente d’une décision sur leur statut;

g) qui bénéficient d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ou qui ont sollicité une protection internationale en vertu de cette directive et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive;

h) qui bénéficient d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre ou qui ont sollicité une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive;

i) qui sont des résidents de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE;

j) dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;

k) qui ont introduit une demande d’admission ou ont été admis sur le territoire de l’État membre en tant que travailleurs indépendants;

l) qui ont introduit une demande d’admission ou ont été admis pour travailler en tant que marins ou en quelque qualité que ce soit à bord d’un navire immatriculé dans un État membre ou battant pavillon d’un État membre.

3. Les États membres peuvent décider que le chapitre II ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d’un État membre pour une période ne dépassant pas six mois ou qui ont été admis dans un État membre afin de poursuivre des études.

4. Le chapitre II ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le fondement d’un visa.

5. Nonobstant le paragraphe 2, point h), du présent article, le chapitre III s’applique aux bénéficiaires d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre si, conformément au droit national, ils sont autorisés à travailler.

Nota : Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77). Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1). Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12). Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1233. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).