Directive (UE) 2024/1233 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1233
IntituléProcédure de demande unique
Rattachement
CHAPITRE II — PROCÉDURE DE DEMANDE UNIQUE ET PERMIS UNIQUE
  1. Directive (UE) 2024/1233
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE DE DEMANDE UNIQUE ET PERMIS UNIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1233)
Référencearticle 4 de la directive (UE) 2024/1233EUR-Lex →

1. La demande de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique est introduite dans le cadre d’une procédure de demande unique. Les États membres décident si la demande de permis unique doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers ou par son employeur. À titre d’alternative, les États membres peuvent autoriser que la demande soit introduite indifféremment par l’un ou l’autre.

2. Une demande de permis unique est prise en considération et examinée, soit que le ressortissant d’un pays tiers séjourne hors du territoire de l’État membre sur lequel il souhaite être admis, soit qu’il séjourne déjà sur le territoire de cet État membre en tant que titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Un État membre peut également, conformément à son droit national, accepter les demandes de permis unique introduites par d’autres ressortissants de pays tiers qui sont légalement présents sur son territoire.

3. Les États membres examinent la demande introduite en vertu du paragraphe 1 et adoptent une décision de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique si le demandeur remplit les conditions prévues par le droit de l’Union ou par le droit national. La décision de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique prend la forme d’un acte administratif unique, combinant un permis de séjour et un permis de travail.

4. Sous réserve que les conditions prévues par le droit de l’Union ou par le droit national soient remplies, et lorsqu’un État membre ne délivre des permis uniques que sur son territoire, l’État membre concerné délivre au ressortissant d’un pays tiers le visa nécessaire à l’obtention d’un permis unique.

5. Lorsque les conditions prévues sont remplies, les États membres délivrent un permis unique aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d’admission et aux ressortissants de pays tiers qui ont déjà été admis et qui demandent le renouvellement ou la modification de leur titre de séjour après l’entrée en vigueur des dispositions nationales d’application.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1233. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).