Version d'origine : acte du 24/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2024/1233
IntituléPermis unique
RattachementCHAPITRE II — PROCÉDURE DE DEMANDE UNIQUE ET PERMIS UNIQUE
Directive (UE) 2024/1233
CHAPITRE II — PROCÉDURE DE DEMANDE UNIQUE ET PERMIS UNIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1233)
Référencearticle 6 de la directive (UE) 2024/1233EUR-Lex →
1. Les États membres délivrent un permis unique en utilisant le modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 et y font figurer les informations concernant l’autorisation de travailler, conformément aux points a) 12 et a) 16 de son annexe.
Les États membres peuvent faire figurer sur papier des informations complémentaires relatives à la relation de travail du ressortissant d’un pays tiers, telles que le nom et l’adresse de l’employeur, le lieu de travail, le type de travail, l’horaire de travail et la rémunération, ou stocker ces données sous format électronique, comme indiqué à l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a) 20 de son annexe. Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002, un ressortissant d’un pays tiers auquel le permis unique est délivré a le droit de vérifier les informations personnelles inscrites sur ce permis et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.
2. Lorsqu’ils délivrent le permis unique, les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire attestant de l’autorisation d’accès au marché du travail.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.