(13) L’obligation qui incombe aux États membres de déterminer si la demande de permis unique doit être introduite par un ressortissant d’un pays tiers ou par l’employeur de ce ressortissant d’un pays tiers devrait être sans préjudice de tout arrangement exigeant que les deux parties soient impliquées dans la procédure. Les États membres devraient prendre en considération et examiner les demandes de permis unique, soit que le ressortissant d’un pays tiers séjourne hors du territoire de l’État membre sur lequel il souhaite être admis, soit qu’il séjourne déjà sur le territoire de cet État membre en tant que titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par cet État membre conformément au règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil. Les États membres devraient également avoir la possibilité d’accepter les demandes introduites par d’autres ressortissants de pays tiers qui sont légalement présents sur leur territoire.
Directive (UE) 2024/1233 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1233
RattachementDirective (UE) 2024/1233
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1233)
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