Directive (UE) 2024/1233 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1233
RattachementDirective (UE) 2024/1233
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1233)
RéférenceConsidérant 22 de la directive (UE) 2024/1233EUR-Lex →

(22) Le permis unique devrait être conçu conformément au règlement (CE) no 1030/2002, qui permet aux États membres d’insérer des informations supplémentaires indiquant notamment si l’intéressé est ou non autorisé à travailler. Il convient, entre autres dans le but d’un meilleur contrôle des migrations, que l’État membre fasse figurer, non seulement sur le permis unique, mais aussi sur tous les autres titres de séjour délivrés, l’information concernant l’autorisation de travailler, indépendamment du type de permis ou du titre de séjour sur la base duquel le ressortissant d’un pays tiers a été admis sur le territoire de cet État membre et a été autorisé à y avoir accès au marché du travail. Les ressortissants de pays tiers devraient avoir le droit de vérifier les informations figurant sous format papier ou sous format électronique et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer conformément au règlement (CE) no 1030/2002.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1233. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).