(24) Les dispositions de la présente directive relatives au permis unique et au titre de séjour délivré à d’autres fins que le travail ne devraient pas empêcher les États membres de délivrer un document complémentaire sur papier, afin d’être en mesure de fournir des informations plus précises sur la relation de travail pour lesquelles le format du titre de séjour ne laisse pas suffisamment de place. Un tel document peut servir à empêcher l’exploitation des ressortissants de pays tiers et à lutter contre l’emploi illégal mais il devrait être facultatif pour les États membres et ne devrait pas se substituer à un permis de travail, ce qui compromettrait le concept de permis unique. Les possibilités techniques offertes par l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et le point a) 20 de son annexe peuvent également être utilisées pour stocker ces informations sous format électronique. En outre, les employeurs sont tenus d’informer les travailleurs issus de pays tiers des éléments essentiels de la relation de travail et de toute modification de ceux-ci, conformément à la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2024/1233 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1233
RattachementDirective (UE) 2024/1233
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1233)
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