(32) Le droit à l’égalité de traitement dont bénéficient les travailleurs issus de pays tiers avec les ressortissants de l’État membre en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail visées dans la présente directive contribue à un travail décent et à la prévention de l’exploitation des travailleurs issus de pays tiers. Ce droit devrait au moins englober les conditions d’emploi, la rémunération, y compris les taux majorés pour les heures supplémentaires, les retenues effectuées sur les rémunérations et les arriérés de paiement, les créances en cas d’insolvabilité de l’employeur, l’application du principe de rémunération égale pour un travail égal, le licenciement, l’égalité de traitement entre hommes et femmes, la formation, la santé et la sécurité au travail, le temps de travail et les congés et jours fériés. Le droit à l’égalité de traitement devrait inclure les conditions de travail prévues par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives et les pratiques en vigueur dans un État membre dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux ressortissants de l’État membre concerné.
Directive (UE) 2024/1233 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1233
RattachementDirective (UE) 2024/1233
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1233)
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