(33) Un État membre devrait reconnaître les qualifications professionnelles acquises par un ressortissant d’un pays tiers dans un autre État membre au même titre que celles d’un citoyen de l’Union, et il devrait prendre en considération les qualifications acquises dans un pays tiers conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil. Le droit à l’égalité de traitement accordé aux travailleurs issus de pays tiers concernant la reconnaissance de leurs diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles conformément aux procédures nationales pertinentes devrait être sans préjudice de la compétence des États membres d’admettre de tels travailleurs issus de pays tiers sur leur marché du travail.
Directive (UE) 2024/1233 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1233
RattachementDirective (UE) 2024/1233
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1233)
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