(41) Afin de garantir la bonne application des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive, les États membres, en coopération avec les partenaires sociaux, le cas échéant, conformément au droit national, devraient prévoir des mécanismes de contrôle appropriés et, s’il y a lieu, des inspections efficaces et adéquates sur leurs territoires respectifs, conformément au droit national ou aux pratiques administratives nationales. Les services d’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes devraient, s’il y a lieu, avoir accès au lieu de travail.
Directive (UE) 2024/1233 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1233
RattachementDirective (UE) 2024/1233
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1233)
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