Version d'origine : acte du 24/04/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024L1260-20240502 du 02/05/2024, la plus récente en français).
Référencearticle 17 de la directive (UE) 2024/1260EUR-Lex →
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre le dépistage et l’identification des biens à geler et à confisquer, même après une condamnation définitive pour infraction pénale ou à l’issue des procédures de confiscation engagées en vertu des articles 15 et 16.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent utiliser des outils de dépistage et d’identification aussi efficaces que ceux disponibles pour le dépistage et le gel des avoirs au titre du chapitre II de la présente directive.
3. Les États membres peuvent conclure des accords de partage des coûts avec d’autres États membres concernant l’exécution des décisions de gel et de confiscation.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.