Version d'origine : acte du 24/04/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024L1260-20240502 du 02/05/2024, la plus récente en français).
Référencearticle 22 de la directive (UE) 2024/1260EUR-Lex →
1. Chaque État membre met en place ou désigne au moins une autorité compétente qui fonctionne comme un bureau de gestion des avoirs, aux fins de la gestion des biens gelés et confisqués jusqu’à l’aliénation de ces biens à la suite d’une décision définitive de confiscation.
2. Les bureaux de gestion des avoirs sont investis des tâches suivantes:
a) assurer la gestion efficace des biens gelés et confisqués, soit en les gérant directement, soit en apportant un soutien et une expertise à d’autres autorités compétentes chargées de la gestion des biens gelés et confisqués et de la planification conformément à l’article 20, paragraphe 4;
b) coopérer avec les autres autorités compétentes chargées du dépistage et de l’identification, du gel et de la confiscation des biens, conformément à la présente directive;
c) coopérer avec les autres autorités compétentes chargées de la gestion des biens gelés et confisqués dans les affaires transfrontières.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.