Directive (UE) 2024/1260 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024L1260-20240502 du 02/05/2024, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2024/1260
IntituléCoopération avec les pays tiers
Rattachement
CHAPITRE VII — Coopération
  1. Directive (UE) 2024/1260
  2. CHAPITRE VII — Coopération
VersionVersion d'origine (CELEX 02024L1260-20240502)
Référencearticle 31 de la directive (UE) 2024/1260EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs coopèrent, dans les limites du cadre juridique international, autant que possible avec leurs homologues des pays tiers, et sous réserve du cadre juridique applicable en matière de protection des données, pour l’exécution des tâches visées à l’article 5.

2. Les États membres veillent à ce que les bureaux de gestion des avoirs coopèrent, dans les limites du cadre juridique international, autant que possible avec leurs homologues des pays tiers, et sous réserve du cadre juridique applicable en matière de protection des données, pour l’exécution des tâches visées à l’article 22.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024L1260-20240502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).