Directive (UE) 2024/1260 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024L1260-20240502 du 02/05/2024, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2024/1260
IntituléAccès aux informations
Rattachement
CHAPITRE II — Dépistage et identification
  1. Directive (UE) 2024/1260
  2. CHAPITRE II — Dépistage et identification
VersionVersion d'origine (CELEX 02024L1260-20240502)
Référencearticle 6 de la directive (UE) 2024/1260EUR-Lex →

1. Aux fins de l’exécution des tâches visées à l’article 5, les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs aient accès aux informations visées au présent article, dans la mesure où ces informations sont nécessaires au dépistage et à l’identification d’instruments, de produits ou de biens.

2. Les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs aient un accès immédiat et direct aux informations suivantes, à condition que ces informations soient stockées dans des bases de données ou des registres centralisés ou interconnectés tenus par les autorités publiques:

a) les registres immobiliers nationaux ou les systèmes d’extraction de données électroniques, ainsi que les registres fonciers et cadastraux;

b) les registres nationaux de citoyenneté et de population en ce qui concerne les personnes physiques;

c) les registres nationaux des véhicules à moteur, des aéronefs et des véhicules nautiques;

d) les registres du commerce, y compris les registres des entreprises et des sociétés;

e) les registres nationaux des bénéficiaires effectifs conformément à la directive (UE) 2015/849 et les données disponibles grâce à l’interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs conformément à ladite directive;

f) les registres centralisés des comptes bancaires, conformément à la directive (UE) 2019/1153.

3. Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs puissent obtenir rapidement, soit immédiatement et directement, soit sur demande, les informations suivantes:

a) les données fiscales, y compris les données détenues par les autorités fiscales;

b) les données nationales de sécurité sociale;

c) les informations pertinentes détenues par les autorités compétentes en matière de prévention ou de détection des infractions pénales ou d’enquêtes ou de poursuites en la matière;

d) les informations sur les hypothèques et les prêts;

e) les informations contenues dans les bases de données sur la monnaie nationale et dans les bases de données sur les opérations de change;

f) les informations sur les titres;

g) les données douanières, y compris concernant les transferts physiques transfrontaliers d’espèces;

h) les informations sur les états financiers annuels des entreprises;

i) les informations sur les virements électroniques et les soldes de compte;

j) les informations sur les comptes de crypto-actifs et les transferts de crypto-actifs au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil;

k) conformément au droit de l’Union, les données stockées dans le système d’information sur les visas (VIS), le système d’information Schengen (SIS II), le système d’entrée/de sortie (EES), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN).

4. Lorsque les informations visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas stockées dans des bases de données ou des registres centralisés ou interconnectés tenus par les autorités publiques, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs puissent obtenir rapidement ces informations auprès des institutions compétentes par d’autres moyens, de manière rationalisée et standardisée.

5. Les États membres peuvent décider que l’accès aux informations visées au paragraphe 3, points a), b) et c), exige une demande motivée et que cette demande peut être refusée dans les cas où la communication des informations demandées:

a) compromettrait le bon déroulement d’une enquête en cours;

b) serait clairement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale au regard des finalités pour lesquelles l’accès a été demandé; ou

c) comporterait des informations fournies par un autre État membre ou un pays tiers et il n’est pas possible d’obtenir le consentement en vue de leur transmission ultérieure.

6. L’accès aux informations visées au présent article est sans préjudice des garanties procédurales établies par le droit national, y compris, le cas échéant, l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire.

Nota : Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024L1260-20240502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).