(15) Afin de garantir la bonne application de ses mesures restrictives, l’Union a établi des règles minimales communes concernant les définitions des activités criminelles constituant une violation de ses mesures restrictives. Afin de faciliter la détection des infractions pénales liées à la violation des mesures restrictives de l’Union, il importe d’habiliter les bureaux de recouvrement des avoirs à dépister et identifier les biens des personnes et entités faisant l’objet de ces mesures, sur demande des autorités nationales compétentes fondée sur des indices et des motifs permettant raisonnablement de penser que de telles infractions pénales ont été commises. Les pouvoirs ainsi conférés devraient être sans préjudice des exigences et garanties procédurales établies par le droit national, y compris les règles relatives à l’ouverture d’une procédure pénale ou, le cas échéant, l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire.
Directive (UE) 2024/1260 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1260
RattachementDirective (UE) 2024/1260
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1260)
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