(17) En raison de la nature transnationale des fonds utilisés par les organisations criminelles, les informations pouvant conduire à l’identification des instruments et des produits du crime et des autres biens détenus ou contrôlés par des criminels devraient être échangées rapidement entre les États membres. À cette fin, il est nécessaire de donner aux bureaux de recouvrement des avoirs les moyens de dépister et d’identifier les biens susceptibles d’être ultérieurement confisqués, de veiller à ce qu’ils aient accès aux informations nécessaires dans des conditions claires, et d’établir des règles leur permettant d’échanger rapidement des informations entre eux, spontanément ou sur demande. Dans les cas urgents où il y a un risque de disparition des biens, les réponses aux demandes d’informations devraient être apportées le plus rapidement possible et au plus tard dans les huit heures. L’obligation faite aux bureaux de recouvrement des avoirs de dépister et d’identifier les instruments, produits ou biens faisant ou susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation émise par un autre État membre vise à faciliter la préparation ou l’exécution des décisions de gel émanant d’autres États membres, mais n’implique pas l’obligation de reconnaître ces décisions en vertu du règlement (UE) 2018/1805.
Directive (UE) 2024/1260 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1260
RattachementDirective (UE) 2024/1260
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1260)
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