Directive (UE) 2024/1260 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1260
RattachementDirective (UE) 2024/1260
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1260)
RéférenceConsidérant 18 de la directive (UE) 2024/1260EUR-Lex →

(18) Afin de pouvoir mener des enquêtes efficaces sur le dépistage des avoirs et de répondre rapidement aux demandes transfrontières, les bureaux de recouvrement des avoirs devraient avoir accès aux informations qui sont nécessaires pour établir l’existence, la propriété ou le contrôle de biens faisant ou susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation. Par conséquent, les bureaux de recouvrement des avoirs devraient avoir un accès immédiat et direct aux données pertinentes telles que les informations immobilières, les registres nationaux de la citoyenneté et de la population, les bases de données commerciales et les bases de données sur les véhicules, en plus de l’accès aux informations relatives aux comptes bancaires en vertu de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil et aux informations sur les bénéficiaires effectifs en vertu de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil. L’accès et les recherches devraient être considérés comme étant immédiats et directs, entre autres, lorsque les autorités nationales gérant un registre transmettent rapidement, au moyen d’un mécanisme automatisé, les informations aux autorités compétentes, à condition qu’aucune institution intermédiaire ne puisse influer sur les données demandées ou les informations à fournir. En outre, les États membres devraient veiller à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs disposent d’un accès rapide, soit immédiatement et directement, soit sur demande, à d’autres informations qui peuvent être utiles pour identifier les biens concernés, telles que les informations sur les hypothèques et les prêts, les données douanières ou les informations sur les virements électroniques et les soldes de compte, ainsi que les données fiscales, les données de sécurité sociale et les informations en matière répressive. En ce qui concerne les données fiscales, les données nationales de sécurité sociale et les informations en matière répressive, les États membres devraient pouvoir décider d’accorder aux bureaux de recouvrement des avoirs l’accès à ces informations sur la base de demandes motivées et permettre aux autorités détenant ces informations d’en refuser l’accès sous certaines conditions, afin de garantir l’intégrité des enquêtes, la confidentialité des informations fournies par un autre État membre ou un pays tiers ainsi que la proportionnalité des demandes d’information par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale. L’accès aux informations devrait être soumis à des garanties spécifiques qui empêchent l’utilisation abusive des droits d’accès. Ces garanties complètent l’obligation de prévoir des journaux pour consigner l’accès et les recherches en vertu de l’article 25 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil. Le fait d’accorder l’accès à ces informations n’empêche pas les États membres de subordonner cet accès à des garanties procédurales établies en vertu du droit national, tout en tenant dûment compte de la nécessité pour les bureaux de recouvrement des avoirs de pouvoir répondre rapidement aux demandes transfrontières. L’application de garanties procédurales ne devrait pas affecter la capacité des bureaux de recouvrement des avoirs à répondre aux demandes d’autres États membres, en particulier en cas de demandes urgentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).