Directive (UE) 2024/1260 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1260
RattachementDirective (UE) 2024/1260
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1260)
RéférenceConsidérant 28 de la directive (UE) 2024/1260EUR-Lex →

(28) La pratique courante consistant pour un suspect ou une personne poursuivie à transférer des biens ou des produits à un tiers informé afin d’éviter de se les voir confisquer se généralise. Il y a acquisition par un tiers dans les cas où, par exemple, le bien a été acquis par le tiers, directement ou indirectement, par exemple par l’entremise d’un intermédiaire, auprès d’un suspect ou d’une personne poursuivie, y compris lorsque l’infraction pénale a été commise pour leur compte ou à leur profit, et lorsque la personne poursuivie ne possède pas de biens pouvant être confisqués. Une telle confiscation devrait être possible au moins dans les cas où il a été établi que le tiers concernés savait ou aurait dû savoir que la finalité du transfert ou de l’acquisition était d’éviter la confiscation. Il convient d’évaluer si un tiers savait ou aurait dû savoir sur la base de faits ou de circonstances concrets, notamment le fait que le transfert a été effectué gratuitement ou en contrepartie d’un montant sensiblement disproportionné par rapport à la valeur marchande, que le bien a été transféré à des parties étroitement liées ou qu’il est resté sous le contrôle effectif du suspect ou de la personne poursuivie. Les transferts à des parties étroitement liées au suspect ou à la personne poursuivie pourraient inclure les transferts à des membres de la famille ou à des personnes physiques qui ont des constructions juridiques, ou toute autre relation d’affaires étroite, avec le suspect ou la personne poursuivie, ou des transferts à des entités juridiques dans lesquelles le suspect ou la personne poursuivie ou un membre de sa famille siège au sein des organes d’administration, de gestion ou de surveillance. Les règles relatives à la confiscation des avoirs des tiers devraient s’étendre aux personnes physiques et morales, sans préjudice du droit des tiers d’être entendus, y compris du droit de revendiquer la propriété des biens concernés. En tout état de cause, il convient de protéger les droits des tiers de bonne foi conformément au droit national.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).