(32) Dans les situations où les mesures de confiscation visées aux articles 12 à 15 ne sont pas appliquées pour des raisons juridiques ou factuelles déterminées par le droit national, il devrait toujours être possible de confisquer des biens qui ont été identifiés ou, lorsque le système juridique national exige un gel, gelés dans le cadre d’une enquête relative à une infraction pénale fondée sur des indices selon lesquels les biens pourraient provenir d’activités criminelles. Ces biens devraient être confisqués lorsque la juridiction est convaincue qu’ils proviennent d’activités criminelles menées dans le cadre d’une organisation criminelle et que ces activités sont susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique important. Lorsqu’ils déterminent si des activités criminelles sont susceptibles de donner lieu à un gain économique important, les États membres peuvent prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, y compris le mode opératoire, par exemple si l’une des circonstances de l’infraction est que celle-ci a été commise dans le cadre de la criminalité organisée ou avec l’intention de tirer des profits réguliers d’infractions pénales. Les États membres devraient permettre la confiscation de cette fortune inexpliquée lorsque l’enquête dans le cadre de laquelle les biens ont été identifiés concerne une infraction qui relève du champ d’application de la présente directive et qui est passible d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins quatre ans. Cette condition garantit la possibilité de confiscation d’une fortune inexpliquée dans le cadre d’enquêtes pénales portant sur des infractions pénales qui atteignent un certain seuil de gravité.
Directive (UE) 2024/1260 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1260
RattachementDirective (UE) 2024/1260
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1260)
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