(37) Étant donné que les activités criminelles peuvent causer un préjudice important aux victimes, il est essentiel de protéger les droits de ces dernières, y compris les droits à indemnisation et à restitution. Par conséquent, les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que les demandes de restitution et d’indemnisation des victimes à l’encontre de la personne faisant l’objet d’une mesure de confiscation à la suite d’une infraction pénale soient prises en compte dans les procédures de dépistage, de gel et de confiscation des avoirs, y compris dans les affaires transfrontières. En outre, afin de faciliter l’indemnisation des victimes et la restitution des biens à celles-ci, il est nécessaire de faciliter le dépistage des biens susceptibles de faire l’objet de demandes en la matière, ainsi que l’échange d’informations entre les autorités compétentes pour dépister les avoirs et les autorités compétentes pour statuer sur les demandes des victimes ou exécuter ces décisions.
Directive (UE) 2024/1260 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1260
RattachementDirective (UE) 2024/1260
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1260)
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