(40) Les États membres sont encouragés à prendre des mesures appropriées pour empêcher que les biens ne soient acquis, directement ou indirectement, au cours de leur aliénation à la suite d’une décision de confiscation par des personnes condamnées dans le cadre de la procédure pénale au cours de laquelle les biens ont été gelés. Ces mesures peuvent être limitées aux biens dépassant une certaine valeur et peuvent notamment consister à empêcher certains types d’entités de participer à la vente des biens, à exiger des documents de la part de l’acheteur ou à évaluer tout lien de l’acheteur avec la personne condamnée. Les États membres peuvent aussi appliquer de telles mesures pour la vente de biens gelés.
Directive (UE) 2024/1260 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1260
RattachementDirective (UE) 2024/1260
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1260)
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