Directive (UE) 2024/1260 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1260
RattachementDirective (UE) 2024/1260
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1260)
RéférenceConsidérant 59 de la directive (UE) 2024/1260EUR-Lex →

(59) Les bureaux de recouvrement des avoirs et les bureaux de gestion des avoirs devraient également coopérer étroitement avec les organes et agences de l’Union, dont Europol, Eurojust et le Parquet européen, dans le cadre de leurs compétences respectives et conformément au cadre juridique applicable, dans la mesure où il est nécessaire de dépister et d’identifier des biens dans le cadre des enquêtes transfrontières soutenues par Europol et Eurojust ou dans le cadre des enquêtes menées par le Parquet européen. Conformément à leurs obligations respectives au titre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, les États membres devraient veiller à ce que leurs bureaux de recouvrement des avoirs remplissent les obligations pertinentes énoncées dans le règlement (UE) 2017/1939.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).