(7) Il convient d’actualiser le cadre juridique existant, de manière à faciliter les efforts de recouvrement et de confiscation des avoirs dans toute l’Union et de garantir leur efficacité. La présente directive devrait, dès lors, fixer des règles minimales concernant le dépistage, l’identification, le gel, la confiscation et la gestion des biens dans le cadre des procédures en matière pénale. Dans ce contexte, le concept de «procédures en matière pénale» est une notion autonome du droit de l’Union interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, nonobstant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La présente directive est sans préjudice des procédures auxquelles peuvent recourir les États membres pour geler et confisquer des biens. Il est nécessaire de renforcer la capacité des autorités compétentes à priver les criminels du produit de leurs activités criminelles. À cette fin, il convient d’établir des règles visant à renforcer les capacités de dépistage, d’identification et de gel des avoirs, à améliorer la gestion des biens gelés et confisqués jusqu’à leur aliénation à la suite d’une décision définitive de confiscation, à renforcer les instruments de confiscation des instruments et des produits d’activités criminelles et des biens provenant des activités criminelles des organisations criminelles, ainsi qu’à améliorer l’efficacité globale du système de recouvrement des avoirs.
Directive (UE) 2024/1260 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1260
RattachementDirective (UE) 2024/1260
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1260)
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