Directive (UE) 2024/1260 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1260
RattachementDirective (UE) 2024/1260
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1260)
RéférenceConsidérant 9 de la directive (UE) 2024/1260EUR-Lex →

(9) En raison de la nature polycriminelle des organisations criminelles impliquées dans un large éventail d’activités illicites sur différents marchés et de leur coopération systémique tournée vers le profit, une lutte efficace contre la criminalité organisée exige que des mesures de gel et de confiscation soient disponibles pour couvrir les profits résultant de toutes les infractions pénales dans lesquelles les organisations criminelles sont actives. Ces infractions incluent les domaines de criminalité visés à l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Outre les activités criminelles visées à l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le champ d’application de la présente directive devrait couvrir également toutes les activités criminelles harmonisées au niveau de l’Union, y compris la fraude contre les intérêts financiers de l’Union, eu égard à l’implication croissante des organisations criminelles dans ce domaine de la criminalité. Le champ d’application de la présente directive devrait également inclure la criminalité environnementale, qui constitue une activité essentielle des organisations criminelles et est souvent liée au blanchiment de capitaux ou concerne les déchets et résidus produits dans le contexte de la production et du trafic de drogues. L’aide à l’entrée et au séjour irréguliers constitue une activité essentielle des organisations criminelles et est généralement liée à la traite des êtres humains. L’infraction pénale d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers devrait s’entendre au sens de la directive 2002/90/CE du Conseil et de la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil. La décision-cadre 2002/946/JAI prévoit la possibilité d’accompagner les sanctions pénales de la confiscation des moyens de transport utilisés pour commettre l’infraction, tout en précisant clairement que ses dispositions s’appliquent sans préjudice de la protection accordée aux réfugiés et aux demandeurs d’asile afin de fournir une aide humanitaire conformément au droit international.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).