(12) Les prévisions macroéconomiques et budgétaires aux fins de la programmation budgétaire annuelle et pluriannuelle pour les administrations publiques devraient faire l'objet d'évaluations ex post régulières, objectives et globales réalisées par un organisme indépendant ou d'autres organismes jouissant d'une autonomie fonctionnelle à l'égard des autorités budgétaires des États membres, différents de celui qui a réalisé les prévisions, afin d'en améliorer la qualité. Ces évaluations devraient inclure un examen des hypothèses économiques, des comparaisons avec les prévisions établies par d'autres institutions et une évaluation de la performance des prévisions passées.
Directive (UE) 2024/1265 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1265
RattachementDirective (UE) 2024/1265
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024L1265)
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