(13) Des organismes indépendants chargés de la surveillance des finances publiques dans les États membres constituent une composante efficace des cadres budgétaires. Le règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil impose aux États membres dont la monnaie est l'euro de disposer d'institutions budgétaires indépendantes chargées d'approuver ou de réaliser des prévisions macroéconomiques et établit des garanties spécifiques en ce qui concerne leur indépendance et leur capacité technique. Sans préjudice des exigences prévues par ledit règlement, la tâche des institutions budgétaires indépendantes consistant à réaliser, évaluer ou approuver des prévisions macroéconomiques conformément à la présente directive, devrait tenir compte des procédures et pratiques nationales établies dans les États membres, y compris celles concernant le moment auquel la tâche est exécutée.
Directive (UE) 2024/1265 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1265
RattachementDirective (UE) 2024/1265
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024L1265)
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