Directive (UE) 2024/1275 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02024L1275-20260524, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/04/2024).

TexteDirective (UE) 2024/1275
IntituléObjet
RattachementDirective (UE) 2024/1275
VersionConsolidée au 24/05/2026 (CELEX 02024L1275-20260524)
Référencearticle 1 de la directive (UE) 2024/1275EUR-Lex →

1. La présente directive promeut l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments dans l’Union, en vue de parvenir à un parc immobilier à émissions nulles d’ici à 2050, compte tenu des conditions climatiques extérieures, des conditions locales, des exigences de qualité de l’environnement intérieur et du rapport coût/efficacité.

2. La présente directive fixe des exigences en ce qui concerne:

a) le cadre général commun d’une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments et des unités de bâtiment;

b) l’application d’exigences minimales de performance énergétique aux bâtiments neufs et aux nouvelles unités de bâtiment;

c) l’application d’exigences minimales de performance énergétique aux:

i) bâtiments existants et unités de bâtiment existantes lorsqu’ils font l’objet d’une rénovation importante;

ii) éléments de bâtiment qui font partie de l’enveloppe du bâtiment et qui ont un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe lorsqu’ils sont rénovés ou remplacés;

iii) systèmes techniques de bâtiment en cas d’installation, de remplacement ou d’amélioration desdits systèmes;

d) l’application de normes minimales de performance énergétique aux bâtiments existants et aux unités de bâtiments existantes conformément aux articles 3 et 9;

e) le calcul et la communication du potentiel de réchauffement planétaire des bâtiments;

f) l’énergie solaire dans les bâtiments;

g) les passeports de rénovation;

h) les plans nationaux de rénovation des bâtiments;

i) les infrastructures de mobilité durable à l’intérieur et à proximité des bâtiments;

j) les bâtiments intelligents;

k) la certification de la performance énergétique des bâtiments ou des unités de bâtiment;

l) l’inspection régulière des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation dans les bâtiments;

m) les systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique, les passeports de rénovation, les indicateurs de potentiel d’intelligence et les rapports d’inspection;

n) la performance de la qualité de l’environnement intérieur des bâtiments.

3. Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par chaque État membre, de mesures renforcées, à condition que ces mesures soient compatibles avec le droit de l’Union. Ces mesures sont notifiées à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024L1275-20260524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).