1. La présente directive promeut l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments dans l’Union, en vue de parvenir à un parc immobilier à émissions nulles d’ici à 2050, compte tenu des conditions climatiques extérieures, des conditions locales, des exigences de qualité de l’environnement intérieur et du rapport coût/efficacité.
2. La présente directive fixe des exigences en ce qui concerne:
a) le cadre général commun d’une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments et des unités de bâtiment;
b) l’application d’exigences minimales de performance énergétique aux bâtiments neufs et aux nouvelles unités de bâtiment;
c) l’application d’exigences minimales de performance énergétique aux:
i) bâtiments existants et unités de bâtiment existantes lorsqu’ils font l’objet d’une rénovation importante;
ii) éléments de bâtiment qui font partie de l’enveloppe du bâtiment et qui ont un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe lorsqu’ils sont rénovés ou remplacés;
iii) systèmes techniques de bâtiment en cas d’installation, de remplacement ou d’amélioration desdits systèmes;
d) l’application de normes minimales de performance énergétique aux bâtiments existants et aux unités de bâtiments existantes conformément aux articles 3 et 9;
e) le calcul et la communication du potentiel de réchauffement planétaire des bâtiments;
f) l’énergie solaire dans les bâtiments;
g) les passeports de rénovation;
h) les plans nationaux de rénovation des bâtiments;
i) les infrastructures de mobilité durable à l’intérieur et à proximité des bâtiments;
j) les bâtiments intelligents;
k) la certification de la performance énergétique des bâtiments ou des unités de bâtiment;
l) l’inspection régulière des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation dans les bâtiments;
m) les systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique, les passeports de rénovation, les indicateurs de potentiel d’intelligence et les rapports d’inspection;
n) la performance de la qualité de l’environnement intérieur des bâtiments.
3. Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par chaque État membre, de mesures renforcées, à condition que ces mesures soient compatibles avec le droit de l’Union. Ces mesures sont notifiées à la Commission.