Directive (UE) 2024/1275 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02024L1275-20260524, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/04/2024).

TexteDirective (UE) 2024/1275
IntituléPasseport de rénovation
RattachementDirective (UE) 2024/1275
VersionConsolidée au 24/05/2026 (CELEX 02024L1275-20260524)
Référencearticle 12 de la directive (UE) 2024/1275EUR-Lex →

1. Au plus tard le 29 mai 2026, les États membres instaurent un système de passeports de rénovation fondé sur le cadre commun visé à l’annexe VIII.

2. Le système visé au paragraphe 1 est utilisable à titre volontaire par les propriétaires de bâtiments et d’unités de bâtiments, à moins que l’État membre ne décide de le rendre obligatoire.

Les États membres prennent des mesures pour s’assurer que les passeports de rénovation soient abordables, et envisagent de fournir ou non un soutien financier aux ménages vulnérables souhaitant rénover leurs bâtiments.

3. Les États membres peuvent autoriser que le passeport de rénovation soit rédigé et délivré conjointement avec le certificat de performance énergétique.

4. Le passeport de rénovation est délivré sous forme numérique et dans un format adapté à l’impression par un expert qualifié ou certifié, après une inspection sur site.

5. Lorsque le passeport de rénovation est délivré, une discussion avec l’expert visé au paragraphe 4 est suggérée au propriétaire du bâtiment afin de permettre à l’expert de lui expliquer les meilleures étapes pour transformer le bâtiment en un bâtiment à émissions nulles bien avant 2050.

6. Les États membres s’efforcent de fournir un outil numérique spécifique grâce auquel préparer et, le cas échéant, mettre à jour le passeport de rénovation. Les États membres peuvent mettre au point un outil complémentaire permettant aux propriétaires et aux gestionnaires de bâtiments de simuler un projet de passeport de rénovation simplifié et de le mettre à jour lorsqu’une rénovation a lieu ou lorsqu’un élément de bâtiment est remplacé.

7. Les États membres veillent à ce que le passeport de rénovation puisse être chargé dans la base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments établie au titre de l’article 22.

8. Les États membres font en sorte que le passeport de rénovation soit stocké dans le carnet numérique des bâtiments, ou soit accessible par l’intermédiaire de celui-ci, lorsqu’il existe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024L1275-20260524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).