Directive (UE) 2024/1275 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02024L1275-20260524, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/04/2024).

TexteDirective (UE) 2024/1275
IntituléGuichets uniques pour la performance énergétique des bâtiments
RattachementDirective (UE) 2024/1275
VersionConsolidée au 24/05/2026 (CELEX 02024L1275-20260524)
Référencearticle 18 de la directive (UE) 2024/1275EUR-Lex →

1. Les États membres veillent, en coopération avec les autorités compétentes et, le cas échéant, les parties prenantes privées, à la mise en place et au fonctionnement de services d’assistance technique, notamment au moyen de guichets uniques inclusifs pour la performance énergétique des bâtiments, à l’intention de tous les acteurs concernés par la rénovation de bâtiments, notamment les propriétaires de logement et les acteurs administratifs, financiers et économiques, tels que les PME, dont les microentreprises.

Les États membres veillent à ce que des services d’assistance technique soient disponibles sur l’ensemble de leur territoire en mettant en place au moins un guichet unique:

a) pour 80 000 habitants;

b) par région;

c) dans les zones où l’âge moyen du parc immobilier est supérieur à la moyenne nationale;

d) dans les zones où les États membres visent à mettre en œuvre des programmes intégrés de rénovation au niveau des îlots; ou

e) dans un lieu pouvant être atteint en moins de 90 minutes de trajet moyen, sur la base des moyens de transport disponibles au niveau local.

Les États membres peuvent désigner les guichets uniques établis conformément à l’article 22, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2023/1791 en tant que guichets uniques aux fins du présent article.

La Commission fournit des lignes directrices pour la mise en place de ces guichets uniques conformément à l’article 22, paragraphe 6, de la directive (UE) 2023/1791.

2. Les services d’assistance technique établis en vertu du paragraphe 1:

a) fournissent aux ménages, aux PME, y compris les microentreprises, et aux organismes publics des informations rationalisées sur les possibilités et les solutions techniques et financières;

b) apportent un soutien global à tous les ménages et accordent une attention particulière aux ménages touchés par la précarité énergétique et aux bâtiments les moins performants, ainsi qu’aux sociétés et aux installateurs agréés qui fournissent des services de rénovation, adapté aux différents types de logement et zones géographiques, et proposent une aide couvrant les différentes étapes du projet de rénovation.

3. Les guichets uniques établis en vertu du paragraphe 1:

a) fournissent des conseils indépendants sur la performance énergétique des bâtiments et peuvent accompagner des programmes intégrés de rénovation au niveau des îlots;

b) offrent des services spécifiques aux ménages vulnérables, aux personnes touchées par la précarité énergétique et aux personnes vivant dans des ménages à faibles revenus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024L1275-20260524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).