Directive (UE) 2024/1275 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02024L1275-20260524, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/04/2024).

TexteDirective (UE) 2024/1275
IntituléANNEXE I — Cadre général commun pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments — (visé à l’article 4)
RattachementDirective (UE) 2024/1275
VersionConsolidée au 24/05/2026 (CELEX 02024L1275-20260524)
RéférenceAnnexe I de la directive (UE) 2024/1275EUR-Lex →

1. La performance énergétique d’un bâtiment est déterminée sur la base de la consommation d’énergie calculée ou mesurée et correspond à la consommation d’énergie courante pour le chauffage des locaux, le refroidissement des locaux, la production d’eau chaude sanitaire, la ventilation, l’éclairage intégré et d’autres systèmes techniques de bâtiment. Les États membres veillent à ce que la consommation d’énergie courante soit représentative des conditions de fonctionnement réelles pour chaque typologie pertinente et reflète le comportement type de l’utilisateur. Dans la mesure du possible, la consommation d’énergie courante et le comportement type de l’utilisateur sont fondés sur les statistiques nationales, les codes de construction et les données de mesure disponibles.

Lorsque l’énergie mesurée sert de base au calcul de la performance énergétique des bâtiments, la méthode de calcul doit permettre de déterminer l’influence du comportement des occupants et du climat local, éléments dont le résultat du calcul ne doit pas tenir compte. La consommation d’énergie mesurée aux fins du calcul de la performance énergétique des bâtiments nécessite des relevés sur des intervalles d’au moins un mois et doit faire la distinction entre les vecteurs énergétiques.

Les États membres peuvent utiliser la consommation d’énergie mesurée dans des conditions de fonctionnement types pour vérifier l’exactitude du calcul de la consommation d’énergie et permettre une comparaison entre la performance calculée et la performance réelle. Lorsque la consommation d’énergie mesurée est utilisée à des fins de vérification et de comparaison, elle peut être basée sur des relevés mensuels.

La performance énergétique d’un bâtiment est exprimée au moyen d’un indicateur numérique de consommation d’énergie primaire par unité de surface de plancher de référence et par an, exprimée en kWh/(m2.an), pour les besoins tant de la certification de la performance énergétique que de la conformité aux exigences minimales de performance énergétique. La méthode appliquée pour la détermination de la performance énergétique d’un bâtiment est transparente et ouverte à l’innovation.

Les États membres décrivent leur méthode de calcul nationale fondée sur l’annexe A des principales normes européennes sur la performance énergétique des bâtiments, à savoir (EN) ISO 52000-1, (EN) ISO 52003-1, (EN) ISO 52010-1, (EN) ISO 52016-1, (EN) ISO 52018-1, (EN) 52120-1, (EN) ISO 16798-1 et (EN) 17423 ou les documents qui les remplacent. La présente disposition ne constitue pas une codification légale de ces normes.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque les bâtiments sont alimentés par des systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains, les avantages de cette fourniture, en particulier la part d’énergie issue de sources renouvelables, soient reconnus et pris en compte dans la méthode de calcul au moyen de facteurs d’énergie primaire certifiés ou reconnus individuellement.

2. Les besoins en énergie et la consommation d’énergie liés au chauffage des locaux, au refroidissement des locaux, à la production d’eau chaude sanitaire, à la ventilation, à l’éclairage et à d’autres systèmes techniques de bâtiment sont calculés avec des intervalles mensuels, horaires ou infra-horaires afin de tenir compte des conditions variables qui ont une incidence substantielle non négligeable sur le fonctionnement et la performance du système et sur le climat intérieur et d’optimiser les niveaux de santé, de qualité de l’air intérieur, y compris les niveaux de confort, définis par les États membres à l’échelon national ou régional.

Lorsque les règles spécifiques aux produits liés à l’énergie adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE prévoient des exigences spécifiques en matière d’informations sur le produit aux fins du calcul de la performance énergétique et du PRP tout au long du cycle de vie au titre de la présente directive, les méthodes de calcul nationales n’exigent pas d’information supplémentaire.

L’énergie primaire est calculée sur la base de facteurs d’énergie primaire mis à jour régulièrement et prospectifs (en établissant une distinction entre les facteurs d’énergie renouvelable, non renouvelable et totale) ou de facteurs de pondération associés à chaque vecteur énergétique, qui doivent être reconnus par les autorités nationales et prendre en considération le bouquet énergétique attendu sur la base du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Ces facteurs d’énergie primaire ou facteurs de pondération peuvent être fondés sur des informations nationales, régionales ou locales. Les facteurs d’énergie primaire ou facteurs de pondération peuvent être fixés sur une base annuelle, saisonnière, mensuelle, quotidienne ou horaire ou sur des données plus spécifiques communiquées pour chaque système urbain.

Les facteurs d’énergie primaire ou les facteurs de pondération sont définis par les États membres. Les choix effectués et les sources de données sont communiqués conformément à la norme EN 17423 ou à tout document la remplaçant. Les États membres peuvent opter pour un facteur moyen d’énergie primaire de l’Union pour l’électricité établi conformément à la directive (UE) 2023/1791 au lieu d’un facteur d’énergie primaire reflétant le bouquet électrique du pays.

3. Pour exprimer la performance énergétique d’un bâtiment, les États membres définissent des indicateurs numériques supplémentaires de consommation d’énergie primaire totale, non renouvelable et renouvelable, ainsi que d’émissions opérationnelles de gaz à effet de serre produit en kg eq. CO2/(m2.an).

4. La méthode de calcul est déterminée en tenant compte au minimum des éléments suivants:

a) les caractéristiques thermiques réelles suivantes du bâtiment, y compris ses subdivisions internes:

i) capacité thermique;

ii) isolation;

iii) chauffage passif;

iv) éléments de refroidissement;

v) ponts thermiques;

b) les équipements de chauffage et l’approvisionnement en eau chaude sanitaire, y compris leurs caractéristiques en matière d’isolation;

c) la capacité de production d’énergie renouvelable et de stockage d’énergie installée sur site;

d) les installations de climatisation;

e) la ventilation naturelle et mécanique, laquelle peut tenir compte de l’étanchéité à l’air ainsi que de la récupération de chaleur;

f) l’installation d’éclairage intégrée (principalement dans le secteur non résidentiel);

g) la conception, l’emplacement et l’orientation du bâtiment, y compris le climat extérieur;

h) les systèmes solaires passifs et la protection solaire;

i) les conditions climatiques intérieures, y compris le climat intérieur prévu;

j) les charges internes;

k) les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments, ainsi que leurs capacités à suivre, à contrôler et à optimiser la performance énergétique.

5. Il est tenu compte de l’influence positive des éléments suivants:

a) l’exposition solaire locale, les systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de production d’électricité faisant appel aux énergies issues de sources renouvelables;

b) l’électricité produite par cogénération;

c) les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs;

d) l’éclairage naturel;

e) les systèmes de stockage électrique;

f) les systèmes de stockage thermique.

6. Pour les besoins du calcul de la performance énergétique des bâtiments, les bâtiments devraient être classés de manière adéquate dans les catégories suivantes:

a) habitations individuelles de différents types;

b) immeubles d’appartements;

c) bureaux;

d) bâtiments d’enseignement;

e) hôpitaux;

f) hôtels et restaurants;

g) installations sportives;

h) bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail;

i) autres types de bâtiments consommateurs d’énergie.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024L1275-20260524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).